Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
753.Dans une zone inondable de faible courant, les constructions et ouvrages autorisés sont les suivants :
une construction ou un ouvrage autorisé dans la zone, lorsqu’il respecte l’article 754;
les travaux de remblai et de déblai requis pour appliquer à une construction ou à un ouvrage des mesures protectrices contre des dommages causés par une inondation;
les travaux autorisés dans une zone de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
753.Dans une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage, les constructions et ouvrages autorisés sont les suivants :
une construction ou un ouvrage autorisé dans la zone, lorsqu’il respecte l’article 754;
les travaux de remblai et de déblai requis pour appliquer à une construction ou à un ouvrage des mesures protectrices contre des dommages causés par une inondation;
les travaux autorisés dans une zone de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
753.Dans une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage, les constructions et ouvrages autorisés sont les suivants :
une construction ou un ouvrage autorisé dans la zone, lorsqu’il respecte l’article 754;
les travaux de remblai et de déblai requis pour appliquer à une construction ou à un ouvrage des mesures protectrices contre des dommages causés par une inondation;
les travaux autorisés dans une zone de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.