753.Dans une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage, les constructions et ouvrages autorisés sont les suivants : 1°une construction ou un ouvrage autorisé dans la zone, lorsqu’il respecte l’article 754;
2°les travaux de remblai et de déblai requis pour appliquer à une construction ou à un ouvrage des mesures protectrices contre des dommages causés par une inondation;
3°les travaux autorisés dans une zone de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.